Avis 20203069 Séance du 31/12/2020
Communication, de préférence au format électronique, des grands livres comptables de la commune, du centre médical et du centre communal d'action sociale (CCAS) pour l'année 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de communication des grands livres comptables de la commune, du centre médical et du centre communal d'action sociale pour l'année 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès général prévu à l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.