Conseil 20203064 Séance du 19/11/2020

Caractère communicable au patient suivi en consultation pour une psychothérapie, sans hospitalisation, du dossier tenu par sa psychologue, notes personnelles notamment, sachant que ce dossier de psychologue est à part du dossier médical des praticiens hospitaliers, et qu’il n’y a aucun échange entre cette psychologue et d’autres professionnels de santé de l’établissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable au patient suivi en consultation pour une psychothérapie, sans hospitalisation, du dossier tenu par sa psychologue, notes personnelles notamment, sachant que ce dossier de psychologue est à part du dossier médical des praticiens hospitaliers, et qu’il n’y a aucun échange entre cette psychologue et d’autres professionnels de santé de l’établissement. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève que l’article R4127-45 du code de la santé publique a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les notes prises par une psychologue lors des consultations dont a bénéficié un patient dans le cadre d’une psychothérapie conservées par l'établissement sont communicables à l'intéressé, quand bien même ce patient ne serait pas hospitalisé et qu’aucun échange n’aurait eu lieu entre cette psychologue et les autres professionnels de santé de l’établissement. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'elle estime que cette position vaut également lorsque l'établissement détient le dossier médical d'un patient suivi à titre privé par un médecin intervenant à titre libéral au sein de son établissement (avis n°20192108 du 30 janvier 2020).