Avis 20203061 Séance du 29/10/2020

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande d'agrément, sur le fondement de l'article L7231-8 du Code du travail, déposé par l'entreprise X de Perpignan ; 2) si cet agrément a été accordé, la copie de l'arrêté ou du lien permettant de le capturer ; 3) en cas de modification de cet agrément, la copie des arrêtés modificatifs.
Monsieur X, pour l'Association d’assistance des citoyens auprès des administrations (AADeCAA), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande d'agrément, sur le fondement de l'article L7231-8 du code du travail, déposé par l'entreprise X de Perpignan ; 2) si cet agrément a été accordé, la copie de l'arrêté ou du lien permettant d'y accéder ; 3) en cas de modification de cet agrément, la copie des arrêtés modificatifs. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa demande, la commission relève que selon l'article L7231-2 du code du travail, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité. Cet agrément est délivré dans les conditions fixées par les articles R7232-1 à R7232-10 du code du travail. La demande d'agrément doit ainsi mentionner la raison sociale de l'organisme, l'adresse de l'organisme demandeur et de ses établissements, la nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés, les conditions d'emploi du personnel, les moyens d'exploitation mis en œuvre. A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant les statuts de l'organisme, les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre, un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique, la liste des sous-traitants. Cet agrément est délivré par le préfet en application de l'article R7232-4 du code du travail. L'article R7232-7 de ce code précise les conditions à remplit pour bénéficier de l’agrément, lequel délivré pour une durée de cinq ans. La commission estime que les documents sollicités constituent des actes administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 1) de la demande de l'occultation ou la disjonction des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle précise que relèvent notamment de ce secret les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de la société. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.