Avis 20203053 Séance du 29/10/2020

Copie des documents suivants, concernant sa cliente, relatifs à l'examen d'entrée à l'école des avocats ‐ IEJ de Lyon : 1) le document comprenant les appréciations et notes relevées par le jury pendant l’épreuve de grand oral, en particulier les questions posées à la candidate ; 2) le document attestant de la circonstance selon laquelle plusieurs candidats sont passés devant le même jury que celui devant lequel sa cliente s’est présentée et qu’ils ont effectivement eu à traiter du sujet relatif à l’état de nécessité.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa cliente, relatifs à l'examen d'entrée à l'école des avocats ‐ IEJ de Lyon : 1) le document comprenant les appréciations et notes relevées par le jury pendant l’épreuve de grand oral, en particulier les questions posées à la candidate ; 2) le document attestant de la circonstance selon laquelle plusieurs candidats sont passés devant le même jury que celui devant lequel sa cliente s’est présentée et qu’ils ont effectivement eu à traiter du sujet relatif à l’état de nécessité. En l'absence de réponse du président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à la date de sa séance, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Sous cette réserve la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.