Avis 20203049 Séance du 29/10/2020

Communication, dans le cadre de la mesure de protection confiée à l'association concernant sa mère, Madame X, des documents suivants : 1) l'état des lieux de sortie du logement effectué le 18 juin 2020 par l'agence immobilière X ; 2) le budget prévisionnel de Juillet 2020 portant les corrections indiquées dans les courriels du 2 et du 17 juillet ; 3) le relevé de compte de la Caisse d’Épargne n° 113 d'août 2019 ; 4) les relevés de compte de la Caisse d’Épargne de mai à juillet 2020 ; 5) les relevés de compte relatifs à la comptabilité de l'ATIAM pour la période courant de janvier 2019 à Juillet 2020 ; 6) le nouveau livret d'accueil de 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (ATIAM) à sa demande de communication, dans le cadre de la mesure de protection confiée à l'association concernant sa mère, Madame X, des documents suivants : 1) l'état des lieux de sortie du logement effectué le 18 juin 2020 par l'agence immobilière X ; 2) le budget prévisionnel de Juillet 2020 portant les corrections indiquées dans les courriels du 2 et du 17 juillet ; 3) le relevé de compte de la Caisse d’épargne n° 113 d'août 2019 ; 4) les relevés de compte de la Caisse d’épargne de mai à juillet 2020 ; 5) les relevés de compte relatifs à la comptabilité de l'ATIAM pour la période courant de janvier 2019 à Juillet 2020 ; 6) le nouveau livret d'accueil de 2020. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ATIAM à la demande qui lui a été adressée, relève que cette association a pour objet d'exercer, en cas de défaillance ou d’absence des familles, des tutelles et curatelles d’État et des sauvegardes de justice avec mandats spéciaux auprès des personnes protégées placées sous mesure de protection par les juges des tutelles, du fait de l’altération de leurs facultés. Elle relève également que cette association a la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La commission considère dès lors que l'association exerce une activité d'intérêt général. La commission ne dispose cependant, en l'état de ses informations, d'aucun élément concernant le contrôle exercé par l'administration sur ses activités, sur les éventuelles prérogatives de puissance publique qui lui auraient été confiées, sur les conditions de sa création, son organisation, son fonctionnement, ses obligations qui permettrait de regarder cette association comme une personne privée chargée d'une mission de service public. Dès lors qu'il n'apparaît pas que l'administration a entendu lui confier une telle mission, elle ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.