Conseil 20203038 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable, à des tiers, de la liste des membres du conseil d'administration d'un fonds de dotation régi par les articles 140 et 141 de loi du 4 août 2008.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers, de la liste des membres du conseil d'administration d'un fonds de dotation régi par les articles 140 et 141 de loi du 4 août 2008. La commission relève qu'en application de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la création d'un fonds de dotation est subordonnée à un simple régime de déclaration similaire à celui des associations déclarées relevant de la loi du 1er juillet 1901, le fonds ayant la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture. A cet égard, la commission relève que ce dossier déclaration comprend les statuts du fonds de dotation, qui doivent notamment mentionner la dénomination et l'adresse du siège social du fonds de dotation, son objet et la durée pour laquelle il est créé ainsi que la liste des personnes qui sont chargées à un titre quelconque de son administration avec la mention de leurs noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités. Dans ce cadre, la commission estime que si les documents constituant ce dossier de déclaration sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère communicable des informations que contiendraient ce dossier doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, notamment son l'article L311-6 qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier. Dans ces conditions, la commission estime qu'est communicable à des tiers la liste des membres du conseil d'administration du fonds de dotation sur lequel vous l'interrogez, sans que s'y oppose le secret de la vie privée prévu à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.