Avis 20203036 Séance du 31/12/2020
Communication d'une copie intégrale de l'acte de naissance de son client.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie intégrale de l'acte de naissance de son client.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comprend que la demande tend à l’établissement d’un acte de naissance par l’OFPRA en application de sa mission visant à assurer la protection administrative et juridique des personnes protégées, et non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle considère en conséquence que cette demande n’entre pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration sur l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques et, par suite, qu'elle n'est pas compétente pour en connaître.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.