Avis 20203034 Séance du 08/10/2020
Communication des documents suivants :
1) le rapport de la mission interministérielle (ministère des outre‐mer) sur le transfert du foncier suite aux accords de Guyane, dont la mission a été réalisée en 2017, et dont le rapport est aujourd'hui achevé ;
2) le rapport de la mission interministérielle (ministère de l’économie et ministère de la transition écologique et solidaire) sur le secteur minier en Guyane, réalisé par l’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Monsieur X (conseil général de l'environnement et du développement durable (CGED)), les ingénieurs généraux des mines Monsieur X et Monsieur X (conseil général de l'économie (CGE)), et l’inspecteur général de l’administration (en service extraordinaire) Monsieur X, dont la mission s'est déroulée en Guyane en 2018 et dont le rapport est aujourd'hui achevé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de la mission interministérielle (ministère des outre‐mer) sur le transfert du foncier suite aux accords de Guyane, dont la mission a été réalisée en 2017, et dont le rapport est aujourd'hui achevé ;
2) le rapport de la mission interministérielle (ministère de l’économie et ministère de la transition écologique et solidaire) sur le secteur minier en Guyane, réalisé par l’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Monsieur X (conseil général de l'environnement et du développement durable (CGED)), les ingénieurs généraux des mines Monsieur X et Monsieur X (conseil général de l'économie (CGE)), et l’inspecteur général de l’administration (en service extraordinaire) Monsieur X, dont la mission s'est déroulée en Guyane en 2018 et dont le rapport est aujourd'hui achevé.
En l'absence de réponse du préfet de la Guyane à la date de sa séance, la commission estime que le rapport mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Elle considère que le rapport mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise que le caractère préparatoire n'est pas opposable à la communication des informations environnementales telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement, qui sont donc immédiatement communicables alors même qu'elles s'inscriraient dans un processus décisionnel en cours.
Compte tenu de ce qui précède, elle émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable sur à la demande.