Avis 20203023 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant la ville et le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune : 1) la liste nominative des personnels indiquant leur nom, prénom, grade, échelon, service d’affectation, date d’embauche et situation administrative ; 2) la liste complète des postes et de la cotation des postes liée à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 3) les arrêtés nominatifs des agents concernant l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Monsieur X, pour Xe, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lô à sa demande de communication des documents suivants concernant la ville et le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune : 1) la liste nominative des personnels indiquant leur nom, prénom, grade, échelon, service d’affectation, date d’embauche et situation administrative ; 2) la liste complète des postes et de la cotation des postes liée à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 3) les arrêtés nominatifs des agents concernant l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Saint-Lô, la commission estime que les listes mentionnées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant de la liste nominative du 1), qu'elle ne fasse pas apparaître des indications relevant du secret de la vie privée (date de naissance, quotité de travail...). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Sur le surplus de la demande, la commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale), ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir). En l’espèce, la commission note que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP doit faire l’objet d’une occultation lors de la communication d'un bulletin de paie, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public. Elle en conclut donc que les arrêtés individuels d'attribution mentionnés au point 3) ne sont pas communicables aux tiers et émet dès lors un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.