Avis 20203003 Séance du 29/10/2020

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du procès-verbal n° 575 établi le X par la brigade de gendarmerie d'Ain-M'Lila (Algérie) concernant les circonstances du décès de son père.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du procès-verbal n° 575 établi le X par la brigade de gendarmerie d'Ain-M'Lila (Algérie) concernant les circonstances du décès de son père. En l’absence de réponse de la ministre des armées, la commission comprend des informations qui lui ont été communiquées que le procès-verbal sollicité comprend des mentions et pièces se rapportant à d’autres personnes que le père du demandeur. En l'absence d'information sur l'éventuel décès de ces personnes, ce document est soumis au délai de protection de soixante-quinze ans prévu par le b) du 4e du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui rendra le dossier communicable en 2036. Toutefois, la commission estime que compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation, par le demandeur, dans le cadre des recherches engagées sur les circonstances du décès de son père, du procès-verbal sollicité, la communication de ce document ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Aussi, sous réserve qu’il s’engage à ne diffuser aucune information relative aux personnes citées dans le document, la commission émet un avis favorable à sa demande.