Avis 20202978 Séance du 31/12/2020

Copie du compte rendu de l'enquête publique réalisée à propos du chemin rural qui borde leur propriété, notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée X.
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vaux d'Amognes à sa demande de copie du compte rendu de l'enquête publique réalisée à propos du chemin rural qui borde leur propriété, notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée X. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Vaux d'Amognes, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis. Enfin, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En l'espèce, la Commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à Monsieur et Madame X. Elle invite donc le maire de Vaux d'Amognes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance des demandeurs. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.