Avis 20202965 Séance du 29/10/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une enquête concernant X, des dossiers relatifs à la visite en Colombie du ministre de l'Intérieur en 2003, contenus dans un carton de l'ambassade de France en Colombie coté 217072NN/44.
Madame X, pour le journal X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une enquête concernant X, des dossiers relatifs à la visite en Colombie du ministre de l'intérieur en 2003, contenus dans un carton de l'ambassade de France en Colombie coté 217072NN/44. La commission relève que selon les dispositions combinées du 3° et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication est susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ou bien aux intérêts fondamentaux de la France dans celle-ci sont couverts par un délai de vingt-cinq ans ou cinquante ans. Interrogé, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a précisé à la commission que certains de ces documents comportaient des échanges diplomatiques avec la Colombie ainsi que des éléments d’analyse sur les relations bilatérales avec ce pays. Dès lors, la commission estime que les délais cités plus haut trouvent à s’appliquer. Elle en déduit qu’un dossier datant de 2003 ne serait librement communicable qu’en 2028, voire 2053 pour certaines de ses pièces, et estime inopportune la communication anticipée de ces éléments en application du I de l’article L213-3 du code du patrimoine. Toutefois, la commission relève que Madame X précise dans sa demande ne souhaiter consulter que la liste des personnes de la délégation du ministre de l’intérieur, laquelle ne semble pas susceptible de présenter la même sensibilité en matière de relations extérieures que les documents précités. La commission, qui estime que la consultation de cette liste ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi émet donc un avis favorable dans cette mesure, et défavorable à la consultation des autres documents de ce carton.