Avis 20202964 Séance du 08/10/2020

Communication, dans le cadre d'un contentieux opposant son client à son ancien propriétaire, du rapport de visite de domicile et des pièces afférentes, rédigé par SOLEHA dans le cadre d’une mission de lutte contre l’habitat indigne, relatif à l’ancien logement en location X à Oust qu'occupait son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Oust à sa demande de communication, dans le cadre d'un contentieux opposant son client à son ancien propriétaire, du rapport de visite de domicile et des pièces afférentes, rédigé par SOLEHA dans le cadre d’une mission de lutte contre l’habitat indigne, relatif à l’ancien logement en location X à Oust qu'occupait son client. La commission, qui relève que le maire d'Oust l'a saisi d'une demande de conseil sur cette demande, rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère par suite que ces documents administratifs ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne. Par suite, le document demandé est communicable au demandeur dès lors qu'il concerne la période pendant laquelle il était occupant du logement en cause. La commission émet donc un avis favorable à la demande.