Avis 20202957 Séance du 31/12/2020

Communication, dans le cadre de son prochain passage devant le conseil de discipline, par consultation sur son lieu de travail ou à son domicile ou par transmission d'une copie, de son dossier administratif ou individuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans le cadre de son prochain passage devant le conseil de discipline, par consultation sur son lieu de travail ou à son domicile ou par transmission d'une copie, de son dossier administratif ou individuel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que la procédure disciplinaire engagée a été déclarée sans suite, Monsieur X ayant été radié des cadres suite à sa condamnation pénale. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.