Avis 20202944 Séance du 31/12/2020
Communication, par courrier électronique, de l’intégralité du grand livre comptable de la commune, par article pour l’année 2020, arrêté à la date du 15 aout 2020, l’administration ayant seulement proposé une consultation sur place.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mallemoisson à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’intégralité du grand livre comptable de la commune, par article pour l’année 2020, arrêté à la date du 15 aout 2020, l’administration ayant seulement proposé une consultation sur place.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
A cet égard, il est également rappelé qu'en vertu de cet article, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à la demanderesse, selon la modalité choisie par elle, à savoir un envoi sous forme dématérialisé par courrier électronique.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.