Avis 20202941 Séance du 21/01/2021
Communication ou copie des documents suivants :
1) le fichier sonore enregistré du conseil municipal du 31/01/20 ;
2) l'ensemble des documents mails ou courriers entre la commune de Biviers et la SAFER et inverse ;
3) et surtout les documents confirmant que la SAFER « nous a indiqué ne pas donner suite au dossier de demande de communication » ;
4) les documents confirmant que la SAFER aurait indiqué « renoncer au bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie par les propriétaires » ;
5) le certificat d’affichage de la vente de 6 parcelles dont les 3 désignés ;
6) l’affichage des 3 parcelles selon le document SAFER ;
7) l’affichage de la vente de 3 parcelles par Madame X ou Madame X ;
8) le dossier d’étude d’une piste forestière et surtout l’éventuelle autorisation donnée à la mairie par le propriétaire d’accès aux lieux et date de visite sur place pour géomètres et autres ;
9) les preuves que cette étude a été entièrement payée par la commune de Biviers ;
10) l’estimation de France domaine pour une éventuelle expropriation ;
11) l’intégralité des mails et courriers avec Madame X ;
12) l’intégralité des mails et courrier avec Madame X (ex X) ou à son nom de femme nouvellement mariée ;
13) le titre de propriété des terrains ;
14) le certificat d’urbanisme opérationnel ;
15) la taxe foncière payée par Madame X (ou à son nouveau nom) sur ces terrains ;
16) l’ensemble des documents administratifs en relation avec les délibérations 7 et 8.
MonsieurXX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Biviers à sa demande de communication ou copie des documents suivants :
1) le fichier sonore enregistré du conseil municipal du 31/01/20 ;
2) l'ensemble des documents mails ou courriers entre la commune de Biviers et la SAFER et inverse ;
3) et surtout les documents confirmant que la SAFER « nous a indiqué ne pas donner suite au dossier de demande de communication » ;
4) les documents confirmant que la SAFER aurait indiqué « renoncer au bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie par les propriétaires » ;
5) le certificat d’affichage de la vente de 6 parcelles dont les 3 désignés ;
6) l’affichage des 3 parcelles selon le document SAFER ;
7) l’affichage de la vente de 3 parcelles par Madame X ou Madame X ;
8) le dossier d’étude d’une piste forestière et surtout l’éventuelle autorisation donnée à la mairie par le propriétaire d’accès aux lieux et date de visite sur place pour géomètres et autres ;
9) les preuves que cette étude a été entièrement payée par la commune de Biviers ;
10) l’estimation de France domaine pour une éventuelle expropriation ;
11) l’intégralité des mails et courriers avec Madame X ;
12) l’intégralité des mails et courrier avec Madame X (ex X) ou à son nom de femme nouvellement mariée ;
13) le titre de propriété des terrains ;
14) le certificat d’urbanisme opérationnel ;
15) la taxe foncière payée par Madame X (ou à son nouveau nom) sur ces terrains ;
16) l’ensemble des documents administratifs en relation avec les délibérations 7 et 8.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biviers a informé la Commission que l'enregistrement sonore visé au point 1) avait été détruit. La Commission déclare donc sans objet ce point de la demande.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) à 4), relatifs à la signature d'une promesse unilatérale d'achat par substitution consentie à la SAFER, le maire de Biviers a indiqué que cette cession n'avait pu avoir lieu, la SAFER ayant renoncé à cette opération. Constatant que les documents ont perdu leur caractère préparatoire à une décision qui n'interviendra donc pas, la Commission émet un avis favorable à leur communication, en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant les documents visés aux points 5) à 7) et 10) à 16), la Commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
Enfin, concernant les points 8) et 9), la Commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, d'une part, que ces documents existent, et d'autre part, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une décision devant intervenir, en application de l'article L311-2. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable.