Avis 20202940 Séance du 29/10/2020
Communication, sur support numérique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'intégralité du grand livre des comptes (y compris l'ensemble des documents comptables, les pièces liées à l'exécution des recettes et des dépenses) du 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour, conformément l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment :
a) les différents livres comptables ;
b) les bordereaux de mandats ;
c) les titres de recettes ;
d) l'état des recettes et des dépenses ;
e) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ;
f) le point financier relatif à la nouvelle salle sportive, allée du bois Diefenthal ;
2) les carnets de bord du véhicule clio (X) et de la voiture actuellement attribuée au directeur général des services (véhicule clio acheté à l'été dernier) ;
3) la délibération précisant le fonctionnement du parc automobile de la commune de Croissy-Beaubourg.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Croissy-Beaubourg à sa demande de communication, sur support numérique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'intégralité du grand livre des comptes (y compris l'ensemble des documents comptables, les pièces liées à l'exécution des recettes et des dépenses) du 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour, conformément l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment :
a) les différents livres comptables ;
b) les bordereaux de mandats ;
c) les titres de recettes ;
d) l'état des recettes et des dépenses ;
e) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ;
f) le point financier relatif à la nouvelle salle sportive, allée du bois Diefenthal ;
2) les carnets de bord du véhicule clio (X) et de la voiture actuellement attribuée au directeur général des services (véhicule clio acheté à l'été dernier) ;
3) la délibération précisant le fonctionnement du parc automobile de la commune de Croissy-Beaubourg.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Croissy-Beaubourg, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence elle émet un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande.
S'agissant des carnets de bord visés au point 2), la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve et à la condition que les documents existent.