Avis 20202939 Séance du 08/10/2020

Communication des résultats d'analyses des rejets d'eau d'un exutoire sur la plage de Porsguen sur la commune de Plougastel‐Daoulas.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne (ARS) - délégation départementale du Finistère à sa demande de communication des résultats d'analyses des rejets d'eau d'un exutoire sur la plage de Porsguen sur la commune de Plougastel‐Daoulas. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement et plus précisément des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et constate qu'il est détenu par l'ARS dans le cadre de ses missions de service public, relevant par suite du champ d'application du droit de communication des informations environnementales. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.