Conseil 20202921 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable, à un conseiller municipal ou à toute autre personne, de la convention liant la Société publique locale Destination Amnéville et l’association du Pôle Thermal, exploitante de 3 établissements thermaux dont la commune est propriétaire, sachant, d'une part, que la commune d’Amnéville a conclu une concession de travaux et de service avec la Société publique locale portant sur l’ensemble immobilier de ces 3 bâtiments thermaux municipaux et leur assiette foncière, afin de porter la gestion des équipements et le financement des investissements nécessaires au développement de ces établissements, et, d'autre part, que la gestion de ces 3 établissements thermaux était assurée jusqu'ici par l’association du Pôle Thermal, la Société publique locale ayant décidé de conserver en tant que gestionnaire des équipements ladite convention déterminant les modalités d’actions et pour laquelle la commune n'est pas signataire.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal ou à toute autre personne, de la convention liant la société publique locale Destination Amnéville et l’association du Pôle Thermal, exploitante de 3 établissements thermaux dont la commune est propriétaire, sachant, d'une part, que la commune d’Amnéville a conclu une concession de travaux et de service avec la société publique locale portant sur l’ensemble immobilier de ces 3 bâtiments thermaux municipaux et leur assiette foncière, afin de porter la gestion des équipements et le financement des investissements nécessaires au développement de ces établissements, et, d'autre part, que la gestion de ces 3 établissements thermaux était assurée jusqu'ici par l’association du Pôle Thermal, la société publique locale ayant décidé de conserver en tant que gestionnaire des équipements, ladite convention déterminant les modalités d’actions et pour laquelle la commune n'est pas signataire. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission vous rappelle également qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». La commission comprend que la commune d'Amnéville a, par une concession de travaux et de services, concédé à la société publique locale (SPL) Destination Amnéville l'exploitation de trois établissements thermaux dont elle est propriétaire. La commission relève qu'en application de l'article L3132-1 du code de la commande publique, "Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée." et qu'en application de l'article L3132-3 du même code : "Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession. / Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.". La commission constate que la SPL Destination Amnéville a, par convention d'occupation précaire du 9 mars 2020, autorisé l'association du Pôle Thermal à exploiter le pôle éponyme pour une durée d'un an, l'article 1er de cette convention précisant que "(...) le Bailleur consent à l'occupant exploitant la jouissance des locaux décrits ci-après afin d'y exercer l'activité d'exploitation d'un établissement de cure thermale et établissements thermaux ludiques et activités directement liées à cette exploitation (...)". La commission considère qu'en sa qualité de concessionnaire de l'exploitation des établissements thermaux, la SPL Destination Amnéville doit être regardée comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elle en déduit que les documents qu’elle détient ou produit dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission considère qu'il en va ainsi de la convention d'occupation précaire du 9 mars 2020 dès lors qu'elle concourt à la réalisation de la mission de service public concédée. Elle précise qu’une fois le contrat signé, le droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, devra s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.