Avis 20202896 Séance du 31/12/2020

Copie, en version numérisée et par courrier électronique, des plans de masse (plan PC2-A, PC2-B et PC2-D), des plans du rez-de-chaussée, du sous-sol, du 1er étage, du 2ème étage et des combles, concernant le permis de construire modificatif n°X délivré le 14 mars 2020 à la X, l'administration ayant seulement proposé de les consulter en mairie au motif que leur format ne permet pas de les scanner.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bonnelles à sa demande de communication d'une copie, en version numérisée et par courrier électronique, des plans de masse (plan PC2-A, PC2-B et PC2-D), des plans du rez-de-chaussée, du sous-sol, du 1er étage, du 2ème étage et des combles, concernant le permis de construire modificatif n°X délivré le 14 mars 2020 à la X, l'administration ayant seulement proposé de les consulter en mairie au motif que leur format ne permet pas de les scanner. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Par ailleurs, la commission relève qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Elle émet sous ces réserves un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Bonnelles de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.