Avis 20202894 Séance du 08/10/2020

Consultation et communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers de démission adressés par des conseillers communautaires au président de la CASUD depuis le lundi 29 juin 2020 ; 2) les lettres ou bordereaux de transmission de ces courriers de démission par le président de la CASUD au(x) maire(s) de(s) commune(s) dont sont issus les membres démissionnaires, notamment au maire du Tampon ; 3) les convocations (voies papier ou électronique) des conseillers communautaires aux assemblées délibérantes de la CASUD du vendredi 10 juillet 2020 et du jeudi 16 juillet 2020, ainsi que leurs accusés de réception et/ou les justificatifs horodatés de transmission aux destinataires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du Sud à sa demande de consultation et communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers de démission adressés par des conseillers communautaires au président de la CASUD depuis le lundi 29 juin 2020 ; 2) les lettres ou bordereaux de transmission de ces courriers de démission par le président de la CASUD au(x) maire(s) de(s) commune(s) dont sont issus les membres démissionnaires, notamment au maire du Tampon ; 3) les convocations (voies papier ou électronique) des conseillers communautaires aux assemblées délibérantes de la CASUD du vendredi 10 juillet 2020 et du jeudi 16 juillet 2020, ainsi que leurs accusés de réception et/ou les justificatifs horodatés de transmission aux destinataires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En second lieu, la commission estime que documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande et prend acte de ce que le président de la communauté d'agglomération du Sud allait les communiquer prochainement à Madame X.