Avis 20202882 Séance du 08/10/2020
Communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente, incarcérée au centre de détention de Joux-La-Ville, sachant que l'administration a adressé directement sa réponse à l'intéressée et non à son conseil :
1) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ;
2) la décision ayant ordonné la saisie de ses draps en cellule
3) la décision ayant ordonné la saisie de sa trousse de toilette à son retour de permission.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente, incarcérée au centre de détention de Joux-La-Ville, sachant que l'administration a adressé directement sa réponse à l'intéressée et non à son conseil :
1) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ;
2) la décision ayant ordonné la saisie de ses draps en cellule
3) la décision ayant ordonné la saisie de sa trousse de toilette à son retour de permission.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.