Avis 20202880 Séance du 08/10/2020

Communication, à la suite de l'incendie de l'usine X sur la commune de X, des échanges relatifs aux suites données à la pollution du sol par les eaux d'extinction dudit incendie, émis ou reçus, entre la réception par la DREAL des analyses de sols confirmant les pollutions et le 24 juillet 2020 : 1) les échanges internes entre les services de la DREAL ; 2) les échanges externes entre les services de la DREAL et la commune de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, à la suite de l'incendie de l'usine X sur la commune de X, des échanges relatifs aux suites données à la pollution du sol par les eaux d'extinction dudit incendie, émis ou reçus, entre la réception par la DREAL des analyses de sols confirmant les pollutions et le 24 juillet 2020 : 1) les échanges internes entre les services de la DREAL ; 2) les échanges externes entre les services de la DREAL et la commune de X. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. En particulier, dans la mesure où elles sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement qu'elles sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.