Avis 20202876 Séance du 31/12/2020
Communication, pour le périmètre de l'académie de Dijon, des liste des personnels ayant changé d'affectation au cours des mutations intra-académiques 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur corps/grade et l'affectation des agents mutés, pour les corps suivants :
1) les attachés d'administration de l’État (AAE) ;
2) les secrétaires d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ;
3) les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication, pour le périmètre de l'académie de Dijon, des listes des personnels ayant changé d'affectation au cours des mutations intra-académiques 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur corps/grade et l'affectation des agents mutés, pour les corps suivants :
1) les attachés d'administration de l’État (AAE) ;
2) les secrétaires d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ;
3) les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.