Avis 20202864 Séance du 08/10/2020
Communication des documents suivants :
1) les comptes rendus complets relatifs à l'application des arrêtés :
a) portant régulation de l'espèce blaireau pour les années 2015 à 2019 ;
b) instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau pour les années 2015 à 2019 ;
2) le dossier de déclaration déposé par la SAS LA PIQUE INVESTISSMENTS, au titre de la loi sur l'eau et des articles L214‐1 et suivants du code de l'environnement, ayant donné lieu au récépissé de déclaration n° 01‐2020‐00103 relatif à la création de la zone d'activités « Les Grands Prés » sur la commune de Chevry en date du 10 juillet 2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes rendus complets relatifs à l'application des arrêtés :
a) portant régulation de l'espèce blaireau pour les années 2015 à 2019 ;
b) instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau pour les années 2015 à 2019 ;
2) le dossier de déclaration déposé par la SAS LA PIQUE INVESTISSMENTS, au titre de la loi sur l'eau et des articles L214‐1 et suivants du code de l'environnement, ayant donné lieu au récépissé de déclaration n° 01‐2020‐00103 relatif à la création de la zone d'activités « Les Grands Prés » sur la commune de Chevry en date du 10 juillet 2020.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ain, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission précise, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.