Avis 20202860 Séance du 29/10/2020
Communication de l’intégralité du dossier relatif à son fils X, notamment l’information préoccupante, courrier anonyme en date du 23 août 2016, ayant entraîné une évaluation classée sans suite en 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l’intégralité du dossier relatif à son fils X, notamment l’information préoccupante, courrier anonyme en date du 23 août 2016, ayant entraîné une évaluation classée sans suite en 2017.
La commission, qui a pris connaissance du courrier de signalement, estime que bien qu'anonyme, sa communication serait de nature à permettre l'identification de son auteur.
La commission rappelle que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance.
Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication du courrier anonyme sollicité.
Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission qu’il avait adressé à Madame X le compte‐rendu de l’information préoccupante sans occultation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.