Avis 20202829 Séance du 31/12/2020

Communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis le mois de janvier 2019 à la Maison centrale d'Arles.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis le mois de janvier 2019 à la maison centrale d'Arles. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.