Conseil 20202818 Séance du 19/11/2020
Caractère communicable à la petite fille ayant droit d’une patiente décédée de son dossier médical, sachant que celle-ci s’était opposée à la transmission d’une quelconque information médicale à sa famille.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la petite fille ayant droit d’une patiente décédée de son dossier médical, sachant que celle-ci s’était opposée à la transmission d’une quelconque information médicale à sa famille.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté.
La commission relève que les éléments que vous avez bien voulu lui transmettre révèlent que la personne décédée avait, lors de son admission au sein de votre établissement, expressément exprimé son hostilité à la perspective de tout contact entre elle et sa famille et de recueil par sa famille d'informations médicales la concernant, et précisé qu'elle ne souhaitait, en cas de décès, ni que l'avis de sa famille soit recueilli à un titre quelconque, ni que celle-ci en soit avisée. La personne décédée avait également, le 13 août 2019, désigné par écrit une personne de confiance ainsi qu'une liste de mandataires habilités à prendre des décisions la concernant et à contacter en cas d'urgence, parmi lesquels ne figurait par le nom du demandeur. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement de la personne défunte était altéré lorsqu'elle a exprimé cette volonté, considère que ce refus, sur lequel l'intéressée n'est pas revenue, peut être valablement opposé à la demande de sa petite fille et ayant droit.