Avis 20202812 Séance du 08/10/2020

Communication de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente relatif à l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 31 janvier 2020 ainsi que les éléments ayant permis au collège des médecins de soutenir que le défaut de sa prise en charge médical ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, sachant que l'administration exige préalablement à cette communication un justificatif d’identité de Madame X et la copie de la carte professionnelle de Maître X ou le numéro de son inscription au barreau.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente relatif à l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 31 janvier 2020 ainsi que les éléments ayant permis au collège des médecins de soutenir que le défaut de sa prise en charge médical ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, sachant que l'administration exige préalablement à cette communication un justificatif d’identité de Madame X et la copie de la carte professionnelle de Maître X ou le numéro de son inscription au barreau. En l’absence de réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la date de sa séance, la commission considère que les documents établis par des professionnels ou des établissements de santé dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). La commission précise également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats, en raison de leur qualité, n’ont pas à justifier d’un mandat. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.