Avis 20202810 Séance du 08/10/2020

Communication de la copie des 57 dossiers de demande d'opposition au droit de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de X, déposés par X au nom des propriétaires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer le 8 janvier 2020, et comprenant pour chaque dossier : 1) le formulaire de demande d'opposition au droit de chasse de l'ACCA ; 2) la liste des parcelles concernées et le relevé de propriété concernant ces parcelles, annexés au formulaire.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime à sa demande de communication de la copie des 57 dossiers de demande d'opposition au droit de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de X, déposés par X au nom des propriétaires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer le 8 janvier 2020, et comprenant pour chaque dossier : 1) le formulaire de demande d'opposition au droit de chasse de l'ACCA ; 2) la liste des parcelles concernées et le relevé de propriété concernant ces parcelles, annexés au formulaire. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la fédération départementale à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les déclarations d'opposition adressées aux associations communales de chasse agréées en application de l'article L422-10 du code de l'environnement relèvent des missions de service public de ces organismes prévues à l'article 422-2 de ce code et constituent donc, ainsi que leurs annexes, dès lors que bien qu'émanant de tiers, ils ont été reçus dans le cadre de l'exercice de ces missions, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, relevant par suite de sa compétence. La commission estime que ces documents relèvent du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ils ne sont donc communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, ainsi qu'aux personnes, privées ou morales, expressément mandatées par eux. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents concernant le demandeur et, le cas échéant, les personnes ayant expressément mandaté le demandeur ou l'association qu'il représente, et un avis défavorable pour les autres documents.