Avis 20202809 Séance du 29/10/2020

Copie des documents suivants concernant le marché public composé de trois lots et attribués à la société CNE, portant sur le renouvellement des marchés de fourniture de points lumineux et de supports de toutes natures pour les besoins liés à l’éclairage public, puis résiliés avec effet au 1er avril 2015 et confiés à d’autres opérateurs économiques de 2015 à 2018 sur la période où la société CNE aurait du être destinataire des commandes afférentes : 1) l'ensemble des factures transmises par le groupement d’entreprises SCEE/ société SPIE Est, ayant pour objet la fourniture de points lumineux supports et pièces détachées concernant la période allant du 21 avril 2015 au 31 décembre 2015 ; 2) le montant total des engagements de dépenses et les numéros d’engagements passés par la communauté urbaine du Grand Reims auprès de tous les opérateurs économiques et pas simplement auprès des entreprises SCEE/ société SPIE Est, ayant pour objet les prestations visées par les trois marchés résiliés, sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 et pour les années suivantes jusqu’au 31 décembre 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public composé de trois lots et attribués à la société CNE, portant sur le renouvellement des marchés de fourniture de points lumineux et de supports de toutes natures pour les besoins liés à l’éclairage public, puis résiliés avec effet au 1er avril 2015 et confiés à d’autres opérateurs économiques de 2015 à 2018 sur la période où la société CNE aurait du être destinataire des commandes afférentes : 1) l'ensemble des factures transmises par le groupement d’entreprises SCEE/ société SPIE Est, ayant pour objet la fourniture de points lumineux supports et pièces détachées concernant la période allant du 21 avril 2015 au 31 décembre 2015 ; 2) le montant total des engagements de dépenses et les numéros d’engagements passés par la communauté urbaine du Grand Reims auprès de tous les opérateurs économiques et pas simplement auprès des entreprises SCEE/ société SPIE Est, ayant pour objet les prestations visées par les trois marchés résiliés, sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 et pour les années suivantes jusqu’au 31 décembre 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, observe que par un précédent avis n° 20160112 en date du 18 février 2016, elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le point 1) de la demande, en rappelant qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires émanant d'un cocontractant de l'administration, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif ne sont pas communicables aux tiers pour être protégés par le secret des affaires, l'application de ce principe aux documents contractuels ne saurait s'appliquer, en principe, aux pièces et documents comptables de la collectivité. En outre, ainsi qu'elle l'a déjà indiqué dans un avis 20183274 du 22 novembre 2018, la commission estime que ce n’est que dans l’hypothèse tout à fait exceptionnelle où les factures sollicitées feraient apparaître l’exhaustivité des prestations et des prix portés en regard, de sorte qu’il serait possible de reconstituer le bordereau précité, que la communication de ces factures devrait s’accompagner des occultations appropriées et strictement nécessaires au respect du secret des affaires. S'agissant du point 2), et sur le même fondement qu'exposé au point précédent, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne en faisant la demande. L'administration a exposé qu'elle n'était pas en mesure sur le plan matériel de communiquer ce document. La commission ne peut que s'en étonner dès lors que ce document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant que rendent possible les progiciels de comptabilité et de gestion financière. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point.