Avis 20202807 Séance du 31/12/2020

Communication, à la suite du recours déposé par ses clients en vue du retrait du certificat d’urbanisme opérationnel délivré au bénéfice de Monsieur X le 2 mars 2020, des documents suivants : 1) l’ensemble des avis reçus dans le cadre de l’instruction de la demande dudit certificat d’urbanisme : a) l’avis favorable du service eau et assainissement du Grésivaudan en date du 22 janvier 2020 ; b) l’avis favorable avec prescription du service de collecte et traitement des déchets en date du 7 février 2020 ; c) l’avis favorable du service gestionnaire de distribution en électricité, ENEDIS, en date du 28 février 2020 ; 2) les éléments justificatifs de l’état d’avancement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) le justificatif du débat sur le projet d’aménagement et du développement durable (PADD) ; 4) la copie du PADD.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Theys à sa demande de communication, à la suite du recours déposé par ses clients en vue du retrait du certificat d’urbanisme opérationnel délivré au bénéfice de Monsieur X le 2 mars 2020, des documents suivants : 1) l’ensemble des avis reçus dans le cadre de l’instruction de la demande dudit certificat d’urbanisme : a) l’avis favorable du service eau et assainissement du Grésivaudan en date du 22 janvier 2020 ; b) l’avis favorable avec prescription du service de collecte et traitement des déchets en date du 7 février 2020 ; c) l’avis favorable du service gestionnaire de distribution en électricité, ENEDIS, en date du 28 février 2020 ; 2) les éléments justificatifs de l’état d’avancement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) le justificatif du débat sur le projet d’aménagement et du développement durable (PADD) ; 4) la copie du PADD. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Theys a indiqué à la commission qu'il a communiqué à Maître X les documents sollicités aux points 1) a) à 1) c). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des éléments mentionnés au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant enfin, des documents mentionnés aux points 3) et 4), se rapportant au projet de PLU en cours d'élaboration, la commission rappelle qu'ils présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant. 1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l’État. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 2) Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables. 3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission. En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. 5) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Au regard des éléments portés à sa connaissance par l'administration, qui ne permettent pas à la commission de déterminer le stade de la procédure de révision, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire dans les conditions précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.