Avis 20202804 Séance du 24/09/2020
Communication du détail explicite des prestations versées pour la période du 1er au X, ainsi que de tous les relevés de remboursements du 24 février au 30 mars 2020 relatifs aux soins reçus par leur mère, Madame X, décédée le X dont ils sont les ayants droit.
Monsieur X et consorts ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association d'hospitalisation à domicile HAD 39 à leur demande de communication du détail explicite des prestations versées pour la période du 1er au X, ainsi que de tous les relevés de remboursements du 24 février au 30 mars 2020 relatifs aux soins reçus par leur mère, Madame X, décédée le X dont ils sont les ayants droit.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l’espèce, la commission comprend que la demande, qui émane des enfants de la défunte, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée, est motivée par l'objectif de faire valoir leurs droits dans le cadre du paiement des prestations versées. Elle émet, par suite, un avis favorable.