Avis 20202799 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants concernant des créances alléguées par la commune d’Istres à la charge de sa cliente : 1) tous les titres exécutoires originaux correspondants aux créances mentionnées par les obligations à tiers détenteurs dont les numéros d’actes sont, par ordre chronologique : a) 05100/2018/25520665733 ; b) 05100/2019/29027079233 ; 2) tous les titres exécutoires originaux émis à l’endroit de sa cliente ; 3) toutes les obligations à tiers détenteurs originaux émis à l’endroit de sa cliente ; 4) tous les prélèvements effectués sur les ressources de sa cliente dans le cadre de ces obligations à tiers détenteurs ; 5) l'état récapitulatif détaillé des prélèvements effectués par les services de la DGFIP sur les ressources de sa cliente depuis 2010 ; 6) le bordereau de situation à jour de toutes les sommes dues par sa cliente à la commune d’Istres.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant des créances alléguées par la commune d’Istres à la charge de sa cliente : 1) tous les titres exécutoires originaux correspondants aux créances mentionnées par les obligations à tiers détenteurs dont les numéros d’actes sont, par ordre chronologique : a) 05100/2018/25520665733 ; b) 05100/2019/29027079233 ; 2) tous les titres exécutoires originaux émis à l’endroit de sa cliente ; 3) toutes les oppositions à tiers détenteurs originales émises à l’endroit de sa cliente ; 4) tous les prélèvements effectués sur les ressources de sa cliente dans le cadre de ces oppositions à tiers détenteurs ; 5) l'état récapitulatif détaillé des prélèvements effectués par les services de la DGFIP sur les ressources de sa cliente depuis 2010 ; 6) le bordereau de situation à jour de toutes les sommes dues par sa cliente à la commune d’Istres. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, qu'une copie du titre exécutoire n° 00001/2013 émis le 1er février 2013 pour un montant de 1 000 euros avait été transmis à Maître X par courrier du 17 septembre 2020, d'autre part, que le bordereau de situation annexé à ce même courrier comporte l'ensemble des informations mentionnées aux points 4) à 6) et, enfin, que les documents visés au point 3) n'existent pas, aucun « double papier » des oppositions à tiers détenteurs n'étant conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En second lieu, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les autres titres exécutoires émis à l'encontre de Madame X et mentionnés dans le bordereau de situation communiqué le 17 septembre 2000, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.