Avis 20202797 Séance du 31/12/2020

Communication de son dossier et de ses titres de séjour étudiant entre 2017 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication: a) de son dossier administratif; b) de ses titres de séjour étudiant entre 2017 et 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la commission, par courrier du 23 septembre 2020, que les documents sollicités au point b) n’existent pas dans la mesure où la préfecture ne conserve pas de copie des titres de séjour délivrés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. S'agissant du dossier mentionné au point a), la commission estime qu'il constitue un document administratif communicable à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point et prend note de l'intention du préfet de Meurthe-et-Moselle d'y procéder dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.