Avis 20202788 Séance du 08/10/2020

Copie de l'export, sous un format de fichier géographique courant (SHP, Geojson), du fichier présentant le découpage géographique anonymisé des parcelles viticoles de la Gironde, à l'image de ce qui est produit dans le cadre du registre parcellaire graphique du monde agricole (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre‐parcellairegraphique‐rpg‐contours‐des‐parcelles‐et‐ilots‐culturaux‐et‐leur‐groupe‐de‐cultures‐majoritaire/) et tel que les utilisateurs du site www.bordeauxprof.com peuvent le consulter.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à sa demande de copie de l'export, sous un format de fichier géographique courant (SHP, Geojson), du fichier présentant le découpage géographique anonymisé des parcelles viticoles de la Gironde, à l'image de ce qui est produit dans le cadre du registre parcellaire graphique du monde agricole (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre‐parcellairegraphique‐rpg‐contours‐des‐parcelles‐et‐ilots‐culturaux‐et‐leur‐groupe‐de‐cultures‐majoritaire/) et tel que les utilisateurs du site www.bordeauxprof.com peuvent le consulter. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission observe que le CIVB, organisme de droit privé, constitue une organisation interprofessionnelle créée par la loi du 18 août 1948, chargée de procéder à toutes études concernant la production et la commercialisation des vins de Bordeaux, de jouer auprès des pouvoirs publics à la demande de ces derniers, un rôle consultatif sur toutes les questions ayant trait à la politique vinicole, d'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d’appellation d'origine, d'établir un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter le règlement de toutes les questions communes. En outre, ses modalités d'organisation sont posées par le décret du 18 novembre 1966 portant réorganisation du CIVB, qui prévoit que le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur interrégional des douanes et droits indirects reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que tous les documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB étant en outre soumis au contrôle économique et financier de l'État. Elle estime en conséquence que le CIVB est investi d'une mission de service public et qu'à ce titre, cet organisme est soumis au droit à communication prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en conséquence que le fichier sollicité, élaboré ou détenu par le CIVB dans le cadre des missions de service public qui viennent d'être rappelées, constitue un document administratif communicable sur le fondement de ce code. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication de Monsieur X.