Avis 20202779 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie de son entier dossier médical, et notamment les documents suivants : 1) les transmissions infirmières relatives à sa prise en charge au centre hospitalier ; 2) le dossier de l'anesthésiste ; 3) le suivi médical et les comptes rendus d'examens et de consultations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier médical, et notamment les documents suivants : 1) les transmissions infirmières relatives à sa prise en charge au centre hospitalier ; 2) le dossier de l'anesthésiste ; 3) le suivi médical et les comptes rendus d'examens et de consultations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours a indiqué à la commission qu'elle n'a pas transmis les documents sollicités à Madame X dans la mesure où elle n'avait pas répondu à sa demande de justificatif d'identité. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et l'invite à justifier de son identité auprès de l'établissement afin qu'il puisse lui faire parvenir les documents qu'elle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.