Avis 20202769 Séance du 08/10/2020
Communication, au format pdf, par courrier électronique à l'adresse mail fournie par ses clientes, des documents suivants :
1) le compte administratif 2016 de la communauté de communes des Sept Vallons avec les annexes complètes ;
2) le compte de gestion 2016 du budget principal de la communauté de communes des Sept Vallons ;
3) le compte administratif 2017 de la communauté de communes du Saint-Affricain avec les annexes complètes ;
4) le compte de gestion 2017 du budget principal de la communauté de communes du Saint-Affricain ;
5) l’inventaire des biens de la communauté de communes des Sept Vallons au 31 décembre 2016 ;
6) le détail des subventions équipements reçues entre 2013 et 2016 par la communauté de communes des Sept Vallons et notamment celles concernant la voirie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons à sa demande de communication, au format pdf, par courrier électronique à l'adresse mail fournie par ses clientes, des documents suivants :
1) le compte administratif 2016 de la communauté de communes des Sept Vallons avec les annexes complètes ;
2) le compte de gestion 2016 du budget principal de la communauté de communes des Sept Vallons ;
3) le compte administratif 2017 de la communauté de communes du Saint-Affricain avec les annexes complètes ;
4) le compte de gestion 2017 du budget principal de la communauté de communes du Saint-Affricain ;
5) l’inventaire des biens de la communauté de communes des Sept Vallons au 31 décembre 2016 ;
6) le détail des subventions équipements reçues entre 2013 et 2016 par la communauté de communes des Sept Vallons et notamment celles concernant la voirie.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les administrations sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission souligne qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.