Avis 20202757 Séance du 08/10/2020

Copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par délibération, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité technique des années 2017, 2018 et 2019 ; 2) les délibérations du comité d'administration ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur : a) la création de poste ; b) la suppression de poste ; c) la réorganisation des services ; d) la titularisation d'agents ; e) l'embauche de personnes tous statuts et régimes confondus : fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l'article 3, temps plein, temps partiel ; 3) la délibération du comité d'administration fixant le quota et les ratios pour les avancements des personnels ; 4) les délibérations fixant le régime indemnitaire en vigueur au sein du syndicat mixte des transports (SMT) ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 6) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 7) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) véhicules de fonctions ; b) logement de fonction ; c) véhicules de services ; 8) l'estimation réalisée par le SMT sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient.
Monsieur X, pour le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe CFTC, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin à sa demande de copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par délibération, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité technique des années 2017, 2018 et 2019 ; 2) les délibérations du comité d'administration ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur : a) la création de poste ; b) la suppression de poste ; c) la réorganisation des services ; d) la titularisation d'agents ; e) l'embauche de personnes tous statuts et régimes confondus : fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l'article 3, temps plein, temps partiel ; 3) la délibération du comité d'administration fixant le quota et les ratios pour les avancements des personnels ; 4) les délibérations fixant le régime indemnitaire en vigueur au sein du syndicat mixte des transports (SMT) ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 6) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 7) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) véhicules de fonctions ; b) logement de fonction ; c) véhicules de services ; 8) l'estimation réalisée par le SMT sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur les points 2) à 7) de la demande. Enfin, elle considère que l'étude visée au point 8) constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret dû à la vie privée, et à la condition que ce document ne soit pas préparatoire à une décision devant intervenir. Sous ces réserves elle émet un avis également favorable.