Conseil 20202752 Séance du 08/10/2020

Caractère communicable, à un administré, du courrier envoyé à l'établissement « Intermarché » concernant un rappel des réglementations en matière de nuisances, à la suite de sa plainte adressée à l'attention de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du courrier envoyé à l'établissement « Intermarché » concernant un rappel des réglementations en matière de nuisances, à la suite de sa plainte adressée à l'attention de la commune. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en principe que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (CE, n° 392711, du 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine). Après avoir pris connaissance du courrier en cause, la commission estime que celui-ci ne contient qu’un rappel de la réglementation applicable, issue notamment du règlement sanitaire départemental et n’évoque directement aucun comportement directement imputé à l’entreprise. Ces éléments sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des paragraphes relatifs à la présence d’une parcelle communale au sein de l’emprise de l’établissement. En revanche, le paragraphe relatif à la circulation des poids lourds rue Maurice Ravel révèle le comportement de l’entreprise dans des conditions de nature à lui porter préjudice. Il doit donc être occulté avant toute communication.