Avis 20202738 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes d’accès internet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par courrier électronique, du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes d’accès internet. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.