Avis 20202725 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une chèvrerie : 1) les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 2) l'offre de prix détaillée de l'attributaire.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Velaux à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une chèvrerie : 1) les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 2) l'offre de prix détaillée de l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Velaux a transmis au secrétariat général de la commission le document mentionné au point 1) et a indiqué à la commission qu'il estimait de ne pas pouvoir communiquer le document mentionné au 2) dans la mesure où il contient des données techniques et financières susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. A ce titre, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous les réserves précitées, mais ne peut que qu'émettre un avis défavorable au point 2) qui porte sur l'offre de prix détaillée. Enfin, la commission souligne, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc la maire de Velaux à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.