Avis 20202721 Séance du 08/10/2020
Communication des documents suivants le concernant :
1) le relevé de période ou un certificat de travail ;
2) le relevé de carrière du plan amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) le relevé de période ou un certificat de travail ;
2) le relevé de carrière du plan amiante.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des armées, comprend, en l’état des informations dont elle dispose, que les documents demandés concernent directement Monsieur X et doivent composer son dossier administratif. Elle considère dès lors que s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables au demandeur sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.