Conseil 20202712 Séance du 08/10/2020
Caractère abusif des demandes de communication de documents dont a été saisie la mairie, listées en annexe du courrier du 11 août 2020 adressé à la commission d'accès aux documents administratifs, émanant de Monsieur X, X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 octobre 2020, votre demande de conseil relative au caractère abusif des demandes de communication de documents dont a été saisie la mairie, listées en annexe du courrier du 11 août 2020 adressé à la commission d'accès aux documents administratifs, émanant de Monsieur X, X.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration […]. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
La commission précise que par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission estime toutefois que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
En l'espèce, la commission relève que les demandes de communication de documents administratifs dont vous avez été saisis de la part de Monsieur X depuis le 26 mai 2020, se rapportent aux domaines suivants :
- documents relatifs au budget prévisionnel de la commune ;
- un avis de la commission médicale supérieure concernant un agent ;
- documents portant sur des travaux effectués chez un habitant de la commune.
La commission observe que ces demandes portent sur des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l’exception de l’avis de la commission médicale supérieure, qui n’est communicable qu’à l’agent intéressé, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, en l’état, il n’est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature de ces documents, qui ne nécessitent, en principe, pas un travail conséquent d’occultation, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif, quand bien même ces demandes se seraient accompagnées de plusieurs relances de la part du demandeur.
La commission rappelle par ailleurs que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
La commission rappelle enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.