Avis 20202710 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants, en tant que bénéficiaire d'une donation-partage concernant la SCI X et bien en indivision situé au 65 rue Henri Maurice à Aubry-du-Hainaut :
1) les plans cadastraux du domaine afférents ;
2) les trois projets de permis de construire de la SCI X, ainsi que le projet complet déposé ;
3) l'acte de vente du bien en indivision ;
4) les différents courriers existants ;
5) tout document relatif aux droits de mutation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubry-du-Hainaut à sa demande de communication des documents suivants, en tant que bénéficiaire d'une donation-partage concernant la SCI X et bien en indivision situé au 65 rue Henri Maurice à Aubry-du-Hainaut :
1) les plans cadastraux du bien en indivision ainsi que des parcelles relevant de la SCI X ;
2) les trois projets de permis de construire de la SCI X, ainsi que le projet complet déposé ;
3) l'acte de vente du bien en indivision ainsi que tout acte de vente entre les parents de l'intéressée et Madame X, à titre personnel ou par le biais d'une société ;
4) le courrier de la mairie en date du 21 novembre 2016 mentionné dans l'acte notarié du 21 décembre 2016 ;
5) tout document relatif aux droits de mutation.
La Commission rappelle que les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes, ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aubry-du-Hainaut a informé la Commission de ce que les pièces des permis de construire mentionnés au point 2) ont été consultés en mairie par la demanderesse postérieurement à sa demande et qu'il lui avait été proposé d'en prendre des copies selon un devis à établir, ce que Madame X a refusé. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du point 1), la Commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La Commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La Commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La Commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, sur ce point.
La Commission estime que le courrier mentionné au point 4) est communicable à Madame X, qui, partie à l'acte, a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La Commission considère que le ou les documents répondant à l'objet du point 5) sont communicables à l'intéressée, uniquement pour les pièces ou les mentions la concernant directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et rappelle qu’il appartient à l'administration saisie, lorsqu’elle n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des finances publiques, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code.