Avis 20202708 Séance du 29/10/2020

Copie, à ses frais, aux tarifs fixés par délibération du conseil communautaire, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les arrêtés de nominations de : a) Monsieur X, directeur général des services : dernière fiche de paie ; b) Madame X, directrice générale adjointe : dernière fiche de paie c) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; d) Monsieur X, DGA : dernière fiche de paie ; e) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; f) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; g) Monsieur X : dernière fiche de paie ; h) Madame X : dernière fiche de paie ; i) Monsieur X, DGA : dernière fiche de paie ; 2) la ou les délibération(s) du conseil communautaire ayant créé : a) les emplois de cabinet ; b) les emplois et poste de DGA ; 3) le tableau des effectifs de CAP Excellence ; 4) l'avis du comité technique de l'EPCI sur la réorganisation des services intervenue préalablement à ces nominations ; 5) la vacance de poste du DGS envoyée au centre de gestion ; 6) la publicité de la vacance de poste de DGS au sein de CAP Excellence par le CDG ; 7) l'avis de la commission administrative paritaire s'étant prononcé sur le détachement des emplois fonctionnels nommés suite à la réorganisation ; 8) les arrêtés de nominations des DGA et de Monsieur X sur les emplois précédemment occupés avant leurs nouvelles nominations ; 9) la délibération fixant le régime indemnitaire de CAP Excellence ; 10) la précédente organisation de la direction des services administratifs de CAP Excellence ; 11) la vacance de poste de DGA ; 12) la publicité de poste par le centre de gestion 971 des vacances d'emplois de DGA ; 13) le contrat ou de la convention passée avec Monsieur X ; 14) l'avis d'appel à la concurrence ; 15) la consultation lancée à effet de recourir à un expert (ou conseiller) ; 16) les propositions que vous auriez reçues ; 17) les éléments prouvant que les mesures de publicité ont bien été mise en œuvre.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence à sa demande de copie, à ses frais, aux tarifs fixés par délibération du conseil communautaire, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les arrêtés de nominations de : a) Monsieur X, directeur général des services : dernière fiche de paie ; b) Madame X, directrice générale adjointe : dernière fiche de paie c) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; d) Monsieur X, DGA : dernière fiche de paie ; e) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; f) Madame X, DGA : dernière fiche de paie ; g) Monsieur X : dernière fiche de paie ; h) Madame X : dernière fiche de paie ; i) Monsieur X, DGA : dernière fiche de paie ; 2) la ou les délibération(s) du conseil communautaire ayant créé : a) les emplois de cabinet ; b) les emplois et poste de DGA ; 3) le tableau des effectifs de CAP Excellence ; 4) l'avis du comité technique de l'EPCI sur la réorganisation des services intervenue préalablement à ces nominations ; 5) la vacance de poste du DGS envoyée au centre de gestion ; 6) la publicité de la vacance de poste de DGS au sein de CAP Excellence par le CDG ; 7) l'avis de la commission administrative paritaire s'étant prononcé sur le détachement des emplois fonctionnels nommés suite à la réorganisation ; 8) les arrêtés de nominations des DGA et de Monsieur X sur les emplois précédemment occupés avant leurs nouvelles nominations ; 9) la délibération fixant le régime indemnitaire de CAP Excellence ; 10) la précédente organisation de la direction des services administratifs de CAP Excellence ; 11) la vacance de poste de DGA ; 12) la publicité de poste par le centre de gestion 971 des vacances d'emplois de DGA ; 13) le contrat ou de la convention passée avec Monsieur X ; 14) l'avis d'appel à la concurrence ; 15) la consultation lancée à effet de recourir à un expert (ou conseiller) ; 16) les propositions que vous auriez reçues ; 17) les éléments prouvant que les mesures de publicité ont bien été mise en œuvre. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, la Commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la Commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 8) et 13). La Commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Les documents sollicités aux points 3) à 6), 10) à 12) et 14) à 17) sont, quant à eux, communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle par ailleurs que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. Par conséquent, la Commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 7).