Avis 20202704 Séance du 08/10/2020

Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des soixante bordereaux de procuration des élections municipales de 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Victoret à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des soixante bordereaux de procuration des élections municipales de 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Victoret, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter l'article R76-1 du code électoral, qui prévoit, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication. Elle ne peut, sur ce point, que se borner à rappeler les termes de ces dispositions, selon lesquelles le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. En second lieu, la commission estime que si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L28, que la commission est compétente pour interpréter, et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cadre juridique, la commission estime que l'occultation, sur le fondement de l’article L311-6 de ce code, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée, quand bien même le demandeur sera déjà en possession de certaines de ces informations. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations.