Avis 20202697 Séance du 24/09/2020

Communication, des accusations formulées par Madame X, mandataire à l'UDAF, mettant en cause les compétences professionnelles d'assistante maternelle de sa cliente et entrainant la remise en cause de son agrément.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication, des accusations formulées par Madame X, mandataire à l'UDAF, mettant en cause les compétences professionnelles d'accueillante familiale de sa cliente et entraînant la remise en cause de son agrément. Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la demande.