Avis 20202692 Séance du 08/10/2020

Copie des documents suivants, le concernant, dans le cadre du diagnostic des risques psychosociaux enclenché à la DSI : 1) le dossier personnel administratif ; 2) le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2019 avec la DSI ; 3) le compte rendu de l'entretien individuel du 25/02/2019, avec Madame X, psychologue du travail de la MGEN, Monsieur X, médecin de prévention de l’académie et Monsieur X, directeur des ressources humaines de l’académie ; 4) le compte rendu de la réunion du mercredi 17 juillet 2019 avec la DSI, concernant le retour sur les entretiens conduits au premier semestre ; 5) le compte rendu de l'entretien du 19 juillet 2019 avec Monsieur X, secrétaire général d’académie et Madame X, adjointe au secrétaire général DPOS ; 6 ) le compte rendu de la réunion provoquée en urgence avec la DSI le 22 juillet 2019 ; 7) le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Corse à sa demande de copie des documents suivants, le concernant, dans le cadre du diagnostic des risques psychosociaux enclenché à la DSI : 1) son dossier personnel administratif ; 2) le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2019 avec la DSI ; 3) le compte rendu de l'entretien individuel du 25/02/2019, avec Madame X, psychologue du travail de la MGEN, Monsieur X, médecin de prévention de l’académie et Monsieur X, directeur des ressources humaines de l’académie ; 4) le compte rendu de la réunion du mercredi 17 juillet 2019 avec la DSI, concernant le retour sur les entretiens conduits au premier semestre ; 5) le compte rendu de l'entretien du 19 juillet 2019 avec Monsieur X, secrétaire général d’académie et Madame X, adjointe au secrétaire général DPOS ; 6 ) le compte rendu de la réunion provoquée en urgence avec la DSI le 22 juillet 2019 ; 7) le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2019. En l'absence de réponse de la la rectrice de l'académie de Corse, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire, émet en l'état un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Elle rappelle, s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que l'autorité saisie d'une demande de communication doit, autant que possible, satisfaire sans tarder les demandes dont elle est saisie. Elle est néanmoins fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'autorité saisie est ainsi en droit d'étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents. Si elle n’est pas en mesure de reproduire aisément les documents compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est aussi en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. S'agissant des autres documents, la commission relève que les comptes rendus sollicités se rapportent à des réunions qui ont été organisées dans le cadre du diagnostic des risques psychosociaux au sein de la DSI. Elle précise que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les passages qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet en conséquence, un avis favorable à leur communication, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration au surplus de la demande, à la condition que ces comptes rendus existent et puissent, notamment pour le point 7), être identifiés par l'administration.