Avis 20202675 Séance du 31/12/2020

Copie des demandes d'assistance administrative introduites auprès des autorités étrangères concernées ainsi que les réponses obtenues, dans le cadre de la vérification de comptabilité de sa cliente, sur les années 2016 et 2017.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des demandes d'assistance administrative introduites auprès des autorités étrangères concernées ainsi que les réponses obtenues, dans le cadre de la vérification de comptabilité de sa cliente, sur les années 2016 et 2017. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, constate, d'une part, que les réponses des autorités étrangères aux demandes d'assistance administrative internationale qui leur ont été adressées par l'administration fiscale française ont été communiquées à celle-ci conformément aux stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec les pays concernés. La commission considère que la communication de renseignements ainsi échangés ne relève que des stipulations de ces conventions, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare dès lors incompétente pour connaître, dans cette mesure, de la demande d'avis. D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission estime, en l’espèce, que la communication des demandes d'assistance administrative internationale adressées à des autorités étrangères serait de nature à porter atteinte à la recherche des infractions fiscales, et elle émet, dès lors et en tout état de cause, un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.